C.E.S.E.D.A., 19 novembre 2024 — 24/00262

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00262 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAJG

ORDONNANCE

Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00

Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [Z] [C], représentante du Préfet de La Corrèze,

En présence de Monsieur [K] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [T] [G], né le 06 Mai 1977 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Lara TAHTAH,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [G], né le 06 Mai 1977 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par arrêt de la cour d'appel de Limoges le 23 novembre 2023 à l'encontre de l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2024 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [G], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [G], né le 06 Mai 1977 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 18 novembre 2024 à 12h25,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [T] [G], ainsi que les observations de Madame [Z] [C], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [T] [G] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 novembre 2024 à 14h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance en date du 17 novembre 2024 rendue à 14h30, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, au visa, de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 23 novembre 2022 ayant prononcé une peine d'interdiction pour monsieur [T] [G], né le 6 mai 1977 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, d'avoir à rester sur le territoire français, de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 17 octobre 2024 notifié à l'intéressé le lendemain, portant éloignement à destination du pays dont il a la nationalité et de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 13 novembre 2024 notifié le même jour à 11h56 décidant son placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, saisi, d'une part, sur requête en vue d'une première prolongation de la rétention administrative, d'autre part, sur requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a :

- ordonné la jonction des procédures ;

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [T] [G] ;

- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

- déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière ;

- autorisé la prolongation de la rétention de [T] [G] pour une durée de vingt-six jours ;

- rejeté la demande formé par son conseil au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience tenue à 15h00, ce jour, l'intéressé a comparu, assisté de son conseil, en présence d'un interprète, ainsi que le représentant de l'administration.

Le conseil de l'intéressé a conclu à l'irrégularité de la mesure de prolongation. Il sollicite en conséquence la remise en liberté de l'intéressé retenu sans droit ni titre.

Le représentant de l'administration a développé les moyens demandant la confirmation de l'ordonnance du premier juge.

M. [G] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par M. [T] [G] dans les délais est recevable.

2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

M. [G] ne soutient pas en appel la contestation formulée en première instance.

3) Sur la contestation de la prolongation de la mesure de rétention administrative

Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment par