4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 19 novembre 2024 — 24/02421

designation Cour de cassation — 4ème CHAMBRE COMMERCIALE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02421 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZBI

SA ALTIMA ASSURANCES

c/

S.A.S. [16]

S.A. PIERRE HOUE ET ASSOCIES

S.A.R.L. [15]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

EXPERTISE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 14 mai 2024 (R.G. 2023R00834) par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 mai 2024

APPELANTE :

SA ALTIMA ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 431 942 838, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 8]

représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pauline DEIDDA de la SELARL DUFAU-ZAYAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. [16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 19] - [Localité 14]

Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François VATEL de la SELARL CHOISEZ et associés, avocat au barreau de PARIS

S.A. PIERRE HOUE ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] - [Localité 3]

S.A.R.L. [15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 18] - [Localité 14]

Représentées par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE:

Le 12 juillet 2022, un incendie s'est déclaré au sein de la forêt de [Localité 14] en Gironde, détruisant de nombreux hectares de forêt, des campings et des habitations.

La société [16] exploite un camping donnant sur la [Localité 11] sur la commune de [Localité 14], qui a été entièrement détruit par l'incendie. Elle est assurée en dommages auprès de la Compagnie Axeria Iard, qui lui a alloué une indemnité de 5,9 millions d'euros correspondant à la limite contractuelle.

Soutenant que l'incendie qui a détruit le camping trouvait son origine dans un départ de feu ayant affecté le 12 juillet 2022 un véhicule Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 12], appartenant à la société [15], assuré par sa maison mère, la société Pierre Houe et Associés (PHA), auprès de la société Altima Assurances, la société [16] a fait assigner en référé la société [15], la société Pierre Houé et associés et la société Altima assurances devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux, par actes des 26 et 27 octobre, et du 02 novembre 2023, afin, au principal, d'obtenir paiement d'une provision à valioir sur l'indemnisation de ses préjudices.

La société Altima a opposé au principal qu'il n'y avait pas lieu à référé en raison de multiples contestations sérieuses.

Les autres société ont demandé à être garanties par la société Altima.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :

-Débouté la société Pierre Houe et Associes SA de sa demande de mise hors de cause,

-Débouté la société Altima Assurances SA de sa demande de sursis à statuer,

-Condamné la société [15] EURL à payer à la société [16] SASU la somme de 1 188 546,28 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice né de l'incendie du mois de juillet 2022,

-Condamné la société Altima Assurances SA, en sa qualité d'assureur de la société [15] EURL, à relever indemne la société [15] EURL de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

-Débouté la Société [16] SASU de sa demande d'astreinte,

-Débouté la société Altima Assurances SA de sa demande de séquestre judiciaire,

-Condamné la société Altima Assurances SA à payer à la société [16] SASU la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la