1ère CHAMBRE CIVILE, 19 novembre 2024 — 24/01830
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01830 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXLC
[D] [W]
Nature de la décision : GRACIEUX
SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié aux parties par LRAR le :
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2024 (N° X 22-11.631) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 14 décembre 2021 (RG : 21/01989) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'une ordonnance du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 29 avril 2021 (RG : 21/00064), suivant requête en date du 20 avril 2021
DEMANDEUR :
[D] [W]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me Alain KONLAC, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 08 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
- POIREL Paule, présidente
- BREARD Emmanuel, conseiller
- VALLE Bérangère, conseiller
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina et BRUGERE Vincent
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Ministère Public :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 19 juillet 2023.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [W], notaire titulaire d'un office à Challans, désormais retraité, a fait l'objet de la part du procureur de la république des Sables d'Olonne de poursuites disciplinaires devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne qui, par jugement en date du 1er septembre 2020, l'a débouté de sa demande en nullité de la citation, a constaté ses manquements graves et répétés aux principes d'honneur, de loyauté, de probité et de délicatesse et a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de notaire durant trois années.
Sur l'appel de M. [W], la cour d'appel de Poitiers, statuant en formation solennelle, par arrêt du 23 mars 2021, rendu au visa de la loi n°95-884 du 3 août 1995 notamment en ses articles 14, 17 et 23, et de la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 notamment en ses articles 11 et 15, ainsi que des articles 114 et 562 du code de procédure civile et 133-9 et L.133-11 du code pénal, a annulé l'assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de sanction disciplinaire délivrée à M.[W] le 2 juin 2020 à la requête du procureur de la République près ledit tribunal, annulé le jugement prononcé le 1er septembre 2020, constaté que l'effet dévolutif de l'appel n'opérait pas et dit que cette annulation emportait l'anéantissement de la sanction prononcée d'interdiction d'exercer la profession de notaire durant trois années.
Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers s'est pourvu en cassation contre cet arrêt et la première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt en date du 7 juin 2023, a :
- cassé, sauf en ce qu'il annule le jugement déféré prononcé le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, l'arrêt rendu le 23 mars 202 par la cour d'appel de Poitiers et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné M. [W] aux dépens.
Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a saisi ladite cour par déclaration de saisine en date du 11 juillet 2023 et, par arrêt du 2 février 2024, la cour d'appel de Bordeaux a :
- dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration de saisine,
Statuant dans les limites du renvoi de cassation,
- déclaré recevables les conclusions du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux en date du 5 décembre 2023,
- rejeté l'exception de procédure soulevée par M. [W],
- dit que M. [W] a commis, dans l'exercice de la profession de notaire, des faits constitutifs de manquements aux principes essentiels de sa profession que sont les obligations de loyauté, d'honneur et de délicatesse, et en tant que tels, caractérisant des manquements disciplinaires,
- prononcé à titre de sanction une interdiction temporaire d'exercice de la profession de notaire durant une période de 3 ans à compter de la signification de la décision,
- dit n'y avoir lieu à condamnat