1ère CHAMBRE CIVILE, 19 novembre 2024 — 23/04919
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04919 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPSP
[E], [U], [I] [J]
c/
CPAM DE LA VENDEE
Compagnie d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA)
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 2023 (N° B 22-10.784) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 16 novembre 2021 (RG : 19/03752) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE du 10 septembre 2019 (RG : 17/00347), suivant déclaration de saisine en date du 31 octobre 2023.
DEMANDEUR :
[E], [U], [I] [J], demeurant Chez Madame [J] [Z], [Adresse 2]
Représenté par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES :
Compagnie d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA) Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA VENDEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis [Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 08 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
- POIREL Paule, présidente
- BREARD Emmanuel, conseiller
- VALLEE Bérangère, conseiller
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina et BRUGERE Vincent
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 juin 2009, à [Localité 4], M. [E] [J], qui circulait en scooter sur voie prioritaire, a été victime d'un accident provoqué par M. [F], automobiliste assuré auprès de la MAPA, qui lui a coupé la route. M. [E] [J] était pizzaïolo salarié au moment de cet accident.
L'accident constituant un accident de trajet a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 février 2011, la MAPA lui a versé une indemnité provisionnelle de 5.000 euros.
Par actes délivrés les 31 mai et 1er juin 2011, M. [J] a fait assigner la Mutuelle d'Assurance des Professions Alimentaires (MAPA Assurances), assureur de M. [F], conducteur impliqué dans l'accident, et la CPAM de Vendée, devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, aux fins d'expertise médicale et d'allocation d'une provision de 120.000 euros, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La CPAM a indiqué ne pas intervenir à l'instance et a produit un relevé provisoire de prestations arrêtées au 30 mai 2011 pour un total de 41.933,11 euros.
Selon Ordonnance de référé du 1er août 2011 le président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a notamment désigné le Docteur [A] [H] en qualité d'expert et condamné la MAPA à payer à M. [J] une provision de 24.788,43 euros à valoir sur indemnisation du préjudice en relation directe avec l'accident du 13 juin 2009. La MAPA a interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt du 20 juin 2012, la cour d'appel de Poitiers a infirmé l'ordonnance de référé et fixé à la somme de 39.950 euros le montant de la provision à la charge de la MAPA, la condamnant à verser à M. [J] la somme de 32.150 euros après déduction des provisions déjà versées de 7.800 euros.
L'expert judiciaire le Docteur [H] a déposé le rapport d'expertise le 06 juillet 2012, indiquant que M. [J] avait subi un syndrome psycho-traumatique et n'était pas encore consolidé, l'arrêt étant toujours justifié. Il a précisé qu'une nouvelle expertise était à prévoir en 2012. M. [J] a été licencié pour inaptitude physique à tout poste tel que cuisinier ou serveur.
Le 6 mars 2013, M. [J] a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail, sans reclassement.
M. [J] a de nouveau saisi le juge des référés et par ordonnance en date du24 juin 2013, le président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a ordonné le versement d'une provision de 3.000 euros et a désigné le Docteur [H] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 10 avril