1ère CHAMBRE CIVILE, 19 novembre 2024 — 22/01628

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01628 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUHM

[P], [M], [T] [O]

c/

S.A. SURAVENIR ASSURANCES

Caisse CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/07303) suivant déclaration d'appel du 01 avril 2022

APPELANT :

[P], [M], [T] [O]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me GIARD

INTIMÉES :

S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me TEILLARD

CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 8]

Non comparante assignée à personne morale,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 08 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

- POIREL Paule, présidente

- BREARD Emmanuel, conseiller

- VALLEE Bénédicte, conseillère

Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina et BRUGERE Vincent

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 31 janvier 2018, à [Localité 6], M. [P] [O], né le [Date naissance 2] 1967, qui circulait en scooter, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [S] [U], assuré auprès de la compagnie Suravenir assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation de M.[O].

M. [O] a été transporté à la clinique mutualiste de [Localité 7].

L'examen clinique a révélé une contusion du genou gauche, une fêlure du poignet gauche, une entorse cervicale et une contracture généralisée dorso-lombaire.

Un constat amiable d'accident a été rédigé et une expertise médicale amiable et contradictoire a été réalisée le 6 juin 2019 par les Docteurs [N] et [R].

La compagnie Allianz, assureur mandaté, a formulé une offre d'indemnisation en date du 16 octobre 2019 et le conseil de M. [O] a formulé une contre proposition le 25 février 2020.

En l'absence de retour de l'assureur, M. [P] [O], par actes délivrés les 16, 17 et 22 septembre 2020, a fait assigner la compagnie Suravenir assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour se voir indemnisé de son entier préjudice et, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la société Swiss Life Prévoyance et Santé.

Par jugement en date du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- mis hors de cause la société Swiss Life Prévoyance et Santé ;

- dit que le véhicule conduit par M. [S] [U], assuré par la compagnie Suravenir assurances, est impliqué dans la survenue de l'accident de la circulation dont a été victime M. [O] le 30 janvier 2018 ;

- dit que le droit à indemnisation de M. [O] est entier ;

- fixé le préjudice subi par M. [O], suite à l'accident dont il a été victime le 30 janvier 2018, à la somme totale de 87.223,82 euros selon détail suivant :

- condamné Suravenir assurances à payer à M. [O] la somme de 70.561,23 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée de 5.000 € et de la créance des tiers payeurs ;

- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;

- condamné la société Suravenir assurances à payer à M. [O] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

- condamné la société Suravenir assurances aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ;

- rejeté les autres demandes des parties.

Par déclaration électronique en date du 1er avril 2022, M. [P] [O] a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a :

- fixé le préjudice subi par M. [O], suite à l'accident dont il a été victime le 30 janvier 2018 à la somme de 87 223.82 € suivant le détail suivant (DSA: 4614.79€, FD: 1631.68€, ATP : 1360€, PGPA: 6366.60€, PGPF: 29282€, IP: 25000€, DFTP