Chambre Sociale, 19 novembre 2024 — 22/01811
Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 29 octobre 2024
N° de rôle : N° RG 22/01811 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESMY
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 02 novembre 2022
Code affaire : 80U
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
APPELANT
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SAS MB2 MB2- DBO - MB CONCEPT - AB2 GALLERY Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercicevenant aux droits de la SARL DBO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Pascaline WEBER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 29 Octobre 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère.et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à. M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [V] a été engagé à compter du 2 mai 2005 par la SARL DBO, exerçant sous l'enseigne MB2, en qualité d'inspecteur des ventes, puis a été nommé responsable de l'agence de [Localité 4] dans le cadre de la réorganisation des services décidée en suite du licenciement le 24 juillet 2014 de M. [L] [P], directeur commercial.
Le 31 juillet 2017, M. [V] a adressé une lettre de démission à la SARL DBO et a quitté la société le 30 septembre 2017.
Le 15 janvier 2019, la SARL DBO a déposé plainte contre M. [V], M. [P] et M. [U], ancien responsable grands comptes de la SARL DBO, leur reprochant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dans le cadre de la SASU SIEGE&CO immatriculée par M. [P] le 3 décembre 2014.
La SARL DBO a également saisi le 18 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir constater que durant l'exécution de son contrat de travail, M. [V] avait manqué à son obligation de loyauté et d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été radiée le 12 novembre 2020 et réinscrite au rôle le 21 juin 2021, après que la plainte pénale a été classée sans suite le 12 avril 2021.
Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Besançon a :
- dit n'y avoir lieu de prononcer le sursis à statuer
- dit que l'action intentée par la SARL DBO exploitant l'enseigne MB2 à l'encontre de M. [V] n'était pas prescrite
- dit que M. [V] avait gravement manqué à son obligation de loyauté prévue par le code du travail
- dit que M. [V] avait agi avec l'intention de nuire à son employeur, caractérisant la faute lourde
- condamné M. [V] à payer à la SARL DBO la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de discrétion et de loyauté
- condamné M. [V] à payer à la SARL DBO la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, à l'exception des condamnations prévues à l'article R. 1454-28 du Code de procédure civile
- donné acte à M. [V] de ce qu'il se réserve de solliciter la requalification de son contrat de travail et tout complément de salaire et accessoires pouvant lui revenir conformément à ses déclarations faites lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 19 septembre 2019 et reprises dans ses conclusions du 1°' septembre 2020
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 novembre 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2024, M. [K] [V], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il lui a donné acte de ce qu'il se réservait de solliciter la requalification de son contrat de travail et tout complément de salaires et accessoires
- débouter la SARL DBO de l'ensemble de ses demandes
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des actions pénales initiées par la SARL DBO ainsi que par lui même, qui demeurent en suspens, et de même de sa plainte auprès de la CNIL, et réserver toute