Chambre Sociale, 19 novembre 2024 — 22/01719
Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 29 octobre 2024
N° de rôle : N° RG 22/01719 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESG4
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BESANCON
en date du 15 septembre 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [O] [K] [I] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1186 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
S.A.S. JAFRA, sise [Adresse 1]
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Yves SAGNARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 29 Octobre 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère.et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à. M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 11 août 2003, Mme [O] [G] épouse [K] [I] a été engagée par la SAS JAFRA, exerçant sous l'enseigne INTERMARCHE, en qualité de caissière - catégorie employée niveau 2, selon la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] [I] occupait toujours le poste d'hôtesse de caisse mais, compte tenu de son ancienneté, assistait et suppléait la responsable de caisse dans certaines de ses missions, notamment en termes de comptage du coffre et de transfert d'argent liquide du coffre au distributeur automatique de billets (DAB).
Le 16 juin 2020, Mme [K] [I] a été convoquée à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licenciée le 24 juin 2020 pour faute lourde, l'employeur reprochant à la salariée d'avoir détourné à quatre reprises depuis le début de l'année 2020 des fonds qui lui étaient confiés pour un montant de 4 000 euros.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [K] [I] a saisi le 2 novembre 2020 le conseil de prud'hommes pour voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Besançon, dans sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement de Mme [K] [I] reposait sur une faute grave
- débouté en conséquence Mme [K] [I] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la SAS JAFRA de sa demande reconventionnelle aux fins de faire condamner Mme [K] [I] au remboursement de la somme de 4 000 euros
- condamné Mme [K] [I] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SAS JAFRA du surplus de ses demandes
- condamné Mme [K] [I] aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [K] [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 19 janvier 2024, Mme [K] [I], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que son licenciement reposait sur une faute grave, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens et à verser à la SAS JAFRA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la SAS JAFRA de ses demandes tant principales qu'incidentes
- dire que la SAS JAFRA ne rapporte pas d'une part la preuve des détournements qu'elle invoque pour la période de janvier 2020 à juin 2020 à hauteur de 4 000 euros et d'autre part, qu'elle en serait l'auteur
- déclarer son licenciement pour faute lourde sans cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence la SAS JAFFA à lui payer les indemnités suivantes :
* 18 661,45 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse
* 7 164,56 euros au titre de indemnité légale de licenciement
* 2 764,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 318,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement
- annuler la mise à pied qui lui a été infligée le 16 juin 2020 et condamner l'employeur à lui payer la somme de 857,78 euros au titre des salaires dus pour la période du 16.06.2020 au 04.07.2020
outre 127,60 euros au titre des congés