2EME PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/03050
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
Organisme CPAM DE L'ESSONNE
CCC adressées à :
-SAS [5]
-CPAM DE L'ESSONNE
-Me MARTINEZ
Copie exécutoire adressée à :
-CPAM DE L'ESSONNE
Le 18 novembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/03050 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2FP - N° registre 1ère instance : 22/01120
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 06 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMEE
Organisme CPAM DE L'ESSONNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Monsieur [H] [F], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Mme [E], salariée de la société [5] en qualité de magasinière a le 8 juillet 2021 déclaré une pathologie d'origine professionnelle, soit une épicondylite droite, selon certificat médical initial du 14 juin 2021.
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle selon décision du 8 novembre 2021.
Après rejet de sa demande d'inopposabilité par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement prononcé le 6 juin 2023 a :
- dit la société [5] recevable en son recours,
- débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du 8 novembre 2021 de prise en charge de la maladie de Mme [E] au titre de la législation professionnelle,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2023, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 14 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 11 juillet 2024, la société [5] demande à la cour de :
A titre principal,
- dire que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée par Mme [E] est inopposable à son égard, les dispositions des articles R.461-9 et suivants anciens du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
- dire que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée par Mme [E], la preuve du caractère professionnel de cette affection n'étant pas établie à son égard, lui est inopposable.
La société [5] reproche à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir violé le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le certificat médical que le médecin conseil a retenu comme lui permettant de dater la première constatation de la maladie.
Elle soutient également que la caisse primaire ne lui a pas communiqué l'avis du médecin conseil ni la prolongation de l'arrêt de travail de la salariée.
Elle soutient par ailleurs que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi à son égard alors que le délai de prise en charge était dépassé et que la salariée n'était pas exposée aux risques de la maladie.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 8 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour de :
- déclarer la société [5] mal fondée en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2023,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [5],
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 500 euros su