2EME PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/02843
Texte intégral
ARRET
N°
Société SARL [9]
C/
CPAM DE [Localité 5]
Copies certifiées conformes
Société SARL [9]
CPAM DE [Localité 5]
Me Cindy DENISSELLE-GNILKA
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM DE [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/02843 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZZD - N° registre 1ère instance : 20/00956
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 MAI 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société SARL [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée et plaidant par Me Aurélie BOËNS, avocat au barreau de BETHUNE, substituant Me Cindy DENISSELLE-GNILKA de l'ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [N] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Par décision du 3 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [J], employé en qualité de tuyauteur soudeur par la société [9], relevant du tableau n° 30 bis, soit des plaques pleurales.
La société [9] a contesté l'opposabilité de la prise en charge de cette pathologie, et après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, elle a saisi le tribunal judiciaire d'Arras, qui par jugement prononcé le 25 mai 2023 a :
- débouté la société [9] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [9] aux dépens.
Par lettre recommandée du 29 juin 2023, la société [9] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 2 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2023.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 26 septembre 2024 oralement développées à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras,
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] en date du 4 septembre 2020,
- juger non remplies les conditions tenant à la reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n° 30 B,
- juger inopposable à son égard la maladie professionnelle de M. [J] et ses conséquences,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La société [9] soutient qu'elle n'a jamais utilisé d'amiante, et que par conséquent, M. [J] n'a pas été exposé pendant qu'il travaillait à son service.
Elle indique avoir précisé lors de l'enquête administrative qu'il avait été exposé lorsqu'il travaillait au service de d'autres employeurs, notamment la société [4].
Elle soutient par ailleurs que l'action du salarié était prescrite puisqu'il aurait dû agir dans les deux ans à compter de la date à laquelle il avait été informé du lien entre sa maladie et son activité professionnelle, or, la caisse primaire ne produit pas les pièces de nature à le démontrer.
D'autre part, la caisse primaire aurait dû saisir le CRRMP puisque M. [J] n'effectuait pas les travaux visés par le tableau n° 30 B.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 20 septembre 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de :
- déclarer la société [9] mal fondée en son appel,
- la débouter de ses fins, moyens et conclusions,
- se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel