2EME PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/02189

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Texte intégral

ARRET

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

C/

S.A.S. [13]

URSSAF HAUTE NORMANDIE

Copie certifiée conforme délivrée à :

-URSSAF Nord Pas de Calais

- SAS [13]

- URSSAF HAUTE

NORMANDIE

- Me Maxime DESEURE

- Me Marylaure MEOLANS

Copie exécutoire délivrée à :

- Me Maxime DESEURE

- Me Marylaure MEOLANS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/02189 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYOY - N° registre 1ère instance : 22/00266

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer (pôle social) en date du 21 avril 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 3]

Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

ET :

INTIMÉES

S.A.S. [13]

Etablissement de [Localité 11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me Marylaure MEOLANS de la SELEURL SELARLU MEOLANS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

URSSAF HAUTE NORMANDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 26 septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

La société [13] société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-Sur-Mer, sise [Adresse 1] à [Localité 7] a des établissements secondaires à Dieppe, [Adresse 4], à [Localité 11], [Adresse 6], et à [Localité 11], [Adresse 5].

Par suite d'un contrôle inopiné réalisé le 11 juillet 2020 dans l'établissement [13] à [Localité 12], l'Urssaf de Haute-Normandie a délivré quatre lettres d'observations le 22 mars 2021 pour chacun des établissements de la société, après constat de travail dissimulé.

L'Urssaf de Haute-Normandie a poursuivi le recouvrement des cotisations appelées suite au contrôle, et l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a poursuivi le recouvrement des cotisations appelées suite au contrôle pour les établissements dépendant de secteur de compétence territoriale.

Le présent litige concerne la procédure de recouvrement des sommes réclamées au titre de l'établissement sis [Adresse 5] à [Localité 11].

L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a décerné une mise en demeure le 7 février 2022, réclamant paiement de la somme de 8 503 euros au titre d'un redressement de cotisations et contributions sociales, de majorations et de pénalités de retard et de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

Saisi par la société [13] d'une contestation du refus implicite de la commission de recours amiable de l'Urssaf, puis de sa décision explicite de rejet en date du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, par jugement prononcé le 21 avril 2023 a :

- déclaré recevable le recours de la société [13],

- débouté l'Urssaf de Haute-Normandie, devenue URSSAF Normandie de sa demande de mise hors de cause,

- dit irrégulière la procédure en redressement de cotisations et contributions sociales, de majorations et de pénalités de retard et de majoration redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé au sein de l'établissement [13] situé [Adresse 5] à [Localité 11] durant la période du 1er février au 7 août 2019,

- débouté l'Urssaf Nord Pas-de-Calais de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8 503 euros,

- condamné l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à payer à la société [13] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf Nord