2EME PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/01334
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
CPAM DE [Localité 6] - [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [T] [X]
- CPAM [Localité 6] [Localité 5]
- Me Damien DELAVENNE - tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire :
- CPAM [Localité 6] [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/01334 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWZD - N° registre 1ère instance : 22/01484
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 6] - [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [B] [Y], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Mme [X] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] (la CPAM) un arrêt de travail à compter du 13 octobre 2021.
Par courrier du 7 janvier 2022, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] a informé Mme [X] de sa décision de refus du versement des indemnités journalières relatives à cet arrêt, au motif que les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces n'étaient pas remplies.
Contestant le refus d'indemnisation, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 22 juin 2022, a rejeté sa demande. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 13 février 2023, a :
débouté Mme [X] de sa demande de versement d'indemnités journalières pour son arrêt de travail débutant le 13 octobre 2021,
condamné Mme [X] aux dépens de l'instance.
Mme [X] a relevé appel de cette décision le 7 mars 2023, suivant notification intervenue le 15 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 26 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
juger qu'elle remplit les conditions d'ouverture des prestations en espèce de l'assurance maladie et notamment des indemnités journalières,
condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières au titre de l'arrêt maladie débuté le 13 octobre 2021,
condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle a été licenciée le 31 juillet 2017, qu'elle a ensuite été indemnisée par le Pôle emploi jusqu'au 12 octobre 2021 puis qu'elle a été placée en arrêt de travail le lendemain de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'elle bénéficie d'indemnisation au titre de sa maladie.
Elle précise qu'elle a commencé à percevoir une indemnisation de Pôle emploi à compter du 31 août 2017, qu'il convient de se situer à cette date pour déterminer si elle est susceptible de bénéficier d'un maintien de droits, qu'elle n'a effectivement perçu aucune indemnité journalière sur la période du 31 juillet au 30 août 2017 mais qu'elle a bénéficié, à ce moment-là, d'un maintien de droit.
Enfin, elle indique qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir perçu aucune indemnité journalière, indemnisation assimilée ou salaire dans le mois qui a suivi son licenciement dans la mesure où elle était en congés lors de la réception de ses documents de fin de contrat.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2024 et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions