1ère Chambre civile, 19 novembre 2024 — 23/01327
Texte intégral
ARRET
N°
[A]
C/
S.A. MAISON DU CIL
Société AREAS
CPAM DE L'AISNE
AF/NP/CR/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01327 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWYV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.A. MAISON DU CIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Société AREAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Diane JOUFFROY substituant Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assignée à secrétaire le 15/06/2023
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 24 septembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [W] [P], greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 novembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
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DECISION :
Le 29 février 2016, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail et traversait sur un passage pour piétons, M. [X] [A] a été renversé par un véhicule appartenant à la société La Maison du Cil, assuré auprès de la société Areas assurances.
Transporté au centre hospitalier de [Localité 1], M. [A] a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie de l'arcade sourcilière droite, un hématome occipital et des fractures des 5e, 6e et 7e cotes droites. Une fracture du plateau tibial externe droite lui ayant également été diagnostiquée, une ostéosynthèse par plaques a été réalisée le 2 mars 2016.
A sa sortie d'hospitalisation, le 9 mars 2016, M. [A] a vécu pendant un mois au domicile de sa mère, avant de pouvoir regagner sa propre habitation.
Le 14 juin 2016, la société Areas assurances lui a versé une première provision d'un montant de 2 500 euros, et le 4 janvier 2017, une seconde provision d'un montant de 1 500 euros.
Deux expertises médicales amiables ont été diligentées par l'assureur.
M. [A] ayant contesté leurs conclusions en s'appuyant sur le rapport médical d'évaluation de son taux d'incapacité permanente d'accident du travail établi à la demande de la CPAM, lequel a fixé sa consolidation au 28 mai 2017 et son taux d'incapacité permanente à 15%, compte tenu de la « limitation de la flexion du genou gauche entraînant une gêne fonctionnelle, la flexion ne pouvant se faire au-delà de 90° », une nouvelle expertise amiable contradictoire a été confiée aux docteurs [G] [H] et [L] [D], le 30 août 2018. Ces derniers ont évalué les préjudices de la manière suivante :
- gêne temporaire totale : du 29/02/2016 au 9/03/2016
- gêne temporaire partielle classe 3 : du 10/03/2016 au 15/06/2016
- gêne temporaire partielle classe 2 : du 16/06/2016 au 31/07/2016
- gêne temporaire partielle classe 1 : du 01/08/2016 au 28/05/2017
- consolidation : 29 mai 2017
- aide humaine : 1 heure par jour jusqu'au 15/06/2016
- arrêt de travail : imputable du 29/02/2016 au 29/05/2017
- souffrances endurées : 3,5/7
- AIPP : 10%
- dommage esthétique définitif : 1,5/7
- préjudice d'agrément : « n'a pas repris le tennis et la randonnée »
A partir du 29 mai 2017, M. [A] a perçu une rente annuelle d'accident du travail de la CPAM d'un montant de 1 375,25 euros.
Le 24 octobre 2018, la société Areas assurances a adressé une offre indemnitaire à M. [A], à laquelle ce dernier n'a pas donné suite.
Par actes d'huissier des 16 septem