2EME PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/00473
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
CPAM DE L'OISE
Copies certifiées conformes Monsieur [V] [W]
CPAM DE L'OISE
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
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N° RG 23/00473 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVEE - N° registre 1ère instance : 22/00230
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [N], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [H], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [W], affilié au régime social des indépendants s'est vu prescrire un arrêt de travail du 7 au 11 avril 2015 puis une prolongation de celui-ci du 13 au 24 avril 2015.
Par courrier du 21 septembre 2021, M. [W] a sollicité le paiement des indemnités journalières afférentes à ces arrêts de travail à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
La caisse primaire a rejeté la demande au motif de sa forclusion.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais lequel par jugement prononcé le 15 décembre 2022 a :
- déclaré M. [W] irrecevable en sa demande de paiement des indemnités journalières,
- rejeté la demande de dommages-intérêts,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- rejeté la demande de M. [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2023, M. [W] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont il avait accusé réception le 16 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures oralement développées à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- condamner la CPAM de l'Oise à lui verser les indemnités journalières dues pour la période du 7 avril 2015 au 23 avril 2015, soit la somme de 1 748 euros brut,
- condamner la CPAM à lui payer des pénalités de retard alors qu'il attend cette somme depuis 2015,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM pour diffamation et procédure mensongère en remettant en cause la télétransmission des documents par le docteur [U], mettant en doute la parole et les écrits adressés au RSI et à la CPAM de Beauvais depuis 2015 qui se trouvent dans son dossier médical.
Il fait valoir que son médecin traitant, le docteur [U] a attesté avoir effectué toutes les télétransmissions le jour même des différents arrêts de travail, et il a bien reçu le volet 3 déstiné à son employeur.
Le RSI lui a remboursé les soins prescrits mais pas les indemnités journalières.
Il indique avoir relancé le RSI par courriers recommandés, puis la CPAM.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 8 août 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
Au visa des dispositions de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie conclut à la prescription de la demande, dans la mesure où M. [W] devait la saisir d'une demande de paiement des indemnités journalières au plus tard le 30 juin 2017. Or, la demande a été faite le 21 septembre 2021.
Elle rappelle qu'il incombe à l'appelant de prouver que la demande d'indemnisation a été faite dans les délais et à cet égard, le remboursement