2EME PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/00369

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Texte intégral

ARRET

[X]

C/

CPAM DU HAINAUT

CCC adressée à :

-M. [X]

-CPAM DU HAINAUT

-Me CRAYNEST

Copie exécutoire à :

-CPAM DU HAINAUT

Le 18 Novembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024

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N° RG 23/00369 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU53 - N° registre 1ère instance : 22/00517

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 16 décembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [V] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant

Représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0196, substitutée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par M. [G] [S], dûment mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

M. [X], chirurgien dentiste, a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2020 et a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut le versement d'indemnités journalières pour la période du 27 juillet 2020 au 15 janvier 2022.

La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a opposé un refus au motif que l'arrêt de travail avait débuté avant le 1er juillet 2021.

Après rejet de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes qui par jugement prononcé le 16 décembre 2022 l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Par lettre recommandée du 31 décembre 2022, M. [X] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 24 décembre 2022 .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 août 2024, oralement développées à l'audience, M. [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 16 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

Statuer à nouveau et :

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 mai 2022,

- ordonner la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 31 août et jusqu'au 30 juin 2024, date de sa retraite,

- subsidiairement, ordonner la prise en charge des arrêts à compter de l'arrêt du 10 février 2022 jusqu'au 30 juin 2024 et pour les précédents arrêts, appliquer les anciennes dispositions afin d'indemniser l'arrêt de travail sans cesse prolongé à compter du25 octobre 2020, 91 ème jour d'arrêt,

- en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier subi du fait de ce refus injustifié,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [X] fait valoir que la position de la caisse primaire d'assurance maladie qui a opposé un refus de prise en charge au motif que l'arrêt de travail avait débuté avant le 1er juillet 2021 est infondée dans la mesure où contrairement à ce qu'a retenu la commission de recours amiable, les arrêts de travail ont des causes distinctes et ne constituent pas un seul et même arrêt de travail.

Son médecin a d'ailleurs attesté du caractère distinct des pathologies dont il est atteint.

Il rappelle qu'il était en arrêt de travail pour burn out, puis qu'il a été opéré de la main gauche pour un doigt ressaut, et l'arrêt a été improprement prolongé par le remplaçant de son médecin traitant.

À compter du 10 février 2022, l'arrêt a également été prolongé alors qu'était prise en charge une nouvelle pathologie, soit un canal carpien.

Il souligne qu'en tout état de cause, la cai