2EME PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 22/05017
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9] VENANT AUX DROITS DE [10]
C/
S.A.S. [7]
CPAM DE LA COTE D'OPALE
Copies certifiées conformes
S.A.S. [9] VENANT AUX DROITS DE [10]
S.A.S. [7]
CPAM DE LA COTE D'OPALE
Me Valéry ABDOU
Me Brigitte BEAUMONT
tribunal judiciaire
Copies exécutoires
Me Valéry ABDOU
Me Brigitte BEAUMONT
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
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N° RG 22/05017 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITIX - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [9] VENANT AUX DROITS DE [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me PORTE, substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [J] [I], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Par jugement prononcé le 20 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer a dit que l'accident survenu le 7 janvier 2013 à M. [L] est dû à la faute inexcusable de la société [10], substituée à la société [7] dans la direction du salarié.
Par jugement prononcé le 30 novembre 2018, la juridiction a ordonné la majoration de la rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 40 % et a fixé l'indemnisation des préjudices pour la somme totale de 53 658,75 euros.
Le tribunal a sursis à statuer sur la demande de partage des charges de l'indemnisation des conséquences financières de la faute inexcusable entre la société [7] et la société [10].
Par jugement prononcé le 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, a :
- condamné la société [8] à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale les sommes avancées par elle à M. [L] selon le jugement du 20 octobre 2017 au titre de la faute inexcusable y compris les préjudices personnels du demandeur, la majoration de la rente et l'impact de l'accident sur son compte employeur, les frais et accessoires et l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [10] à garantir et relever la société [7] de toutes condamnations mises à sa charge au titre de la faute inexcusable y compris celle résultant de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [10] aux dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2022, la société [9], venant aux droits de la société [10] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 30 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 26 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 19 janvier 2024, la société [9] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la garantie au titre du coût de l'accident du travail, dès lors qu'une telle demande n'avait pas été faite,
- dire qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'action récursoire de la CPAM à l'imputation au compte employeur,
- débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires qui seraient formées à son encontre,
- condamner la société [7] à lui verser la somme