2EME PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 22/04757

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Texte intégral

ARRET

[J]

C/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [L] [J]

- URSSAF

- Me Danielle GOBERT

- Me Charlotte HERBAUT

- Tribunal judiciaire de Lille

Copie exécutoire délivrée à :

- Me Charlotte HERBAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024

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N° RG 22/04757 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS2W - N° registre 1ère instance : 21/01819

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 octobre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant

Représenté par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Danielle GOBERT, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET :

INTIMEE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 26 septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Saisi le 26 décembre 2017 par M. [J] d'une opposition à la contrainte décernée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais le 7 décembre 2017, signifiée le 12 décembre 2017 pour obtenir paiement de la somme de 60 812 euros, dont 60 194 en principal et 3 692 euros de majorations de retard, correspondant à la régularisation de l'année 2014, aux cotisations du 3ème trimestre 2015, à la régularisation 2015, aux cotisations du 4ème trimestre 2015, du 1er trimestre 2016, du 2ème trimestre 2016 et à la régularisation 2016, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 11 octobre 2022 a :

- dit M. [J] recevable en son opposition,

- dit que l'instance n'est pas périmée,

- dit que la procédure de recouvrement est régulière,

- dit que les cotisations et l'action en recouvrement ne sont pas prescrites,

- validé la contrainte à hauteur de 26 060 euros dont 24 682 euros de cotisations et 1 378 euros de majorations de retard,

- condamné M. [J] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 26 060 euros et ce en deniers ou quittances valables des paiements qui auraient pu intervenir depuis la délivrance de la contrainte et sans préjudice des majorations de retard qui continuent à courir jusqu'à parfait paiement,

- condamné M. [J] au paiement des dépens de la procédure en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte lesquels s'élèvent à la somme de 72,68 euros.

Par lettre recommandée du 19 octobre 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont il avait accusé réception le 13 octobre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2024 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 26 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2024, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,

- débouter l'Urssaf de sa demande,

A titre subsidiaire,

- valider la contrainte pour 1 348,29 euros,

En toute hypothèse,

- condamner l'Urssaf, agissant pour la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 26 septembre 2024 auxquelles elle s'est rapportée, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :

- dire et juger l'appel recevable mais mal fondé,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner l'appelant en tous les frais et dépens,

- en c