2EME PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 22/02971

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE L'OISE

C/

S.A.S. [5]

CCC adressées à :

-CPAM DE L'OISE

-SAS [5]

-Me [Localité 6]

Copie exécutoire adressée à :

-Me SALOME

Le 18 novembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024

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N° RG 22/02971 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPIB - N° registre 1ère instance : 20/00281

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 12 mai 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par M. [V] [I], dûment mandaté

ET :

INTIMEE

S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Margaux LOUSTE, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 21 janvier 2019, Mme [O] [W], employée de la société [9] en qualité de contrôleuse de gestion, devenue société [5], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Oise une déclaration de maladie professionnelle pour une anxiété généralisée, à laquelle était jointe un certificat médical initial du 8 janvier 2018 faisant état d'une «'anxiété généralisée avec insomnie, angoisse, justifiant la prescription d'escitalopram et alprazolam, asthénie, chute tensionnelle conséquente à une surcharge de travail détectée en date du 8

janvier 2018 et licenciement en juillet 2018'».

Après avoir diligenté une instruction pour une maladie hors tableau, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région [Localité 7] Hauts-de-France.

Le 26 septembre 2019, la CPAM de l'Oise a adressé à l'employeur sa décision de prendre en charge la pathologie de Mme [O] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 12 mai 2022, a':

-Dit que la décision du 26 septembre 2019 de prise en charge par la CPAM de l'Oise de la maladie déclarée le 21 janvier 2019, survenue au préjudice de Mme [O] [W], est inopposable à la société [5],

-Débouté la société [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la CPAM de l'Oise aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 13 juin 2022, la CPAM de l'Oise a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 13 mai 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée au 15 avril 2024, puis au 26 septembre 2024.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 septembre 2024, et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de':

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 janvier 2019 dont est atteinte Mme [O] [W],

-Juger opposable à l'employeur, la société [5], la décision de prise en charge par la CPAM de l'Oise de la maladie professionnelle du 21 janvier 2019 dont est atteinte Mme [O] [W],

-Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2024, et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de':

-À titre principal, déclarer l'appel de la caisse irrecevable,

-À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, de confirmer la décision déférée,

-Condamner la CPAM de l'Oise au paiement de