2EME PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 21/04769
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [7]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Y]
Copies certifiées conformes
S.A.R.L. [7]
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
Monsieur [D] [Y]
Me André HADOUX
Me Maxime DESEURE
Me Svetlana DJURDJEVIC
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Maxime DESEURE
Me Svetlana DJURDJEVIC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
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N° RG 21/04769 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHMA - N° registre 1ère instance : 16/01042
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 26 AOÛT 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
INTIMES
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFERT, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LEPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a effectué un contrôle d'assiette de la SARL [7] sur les années 2013 et 2014.
Les agents chargés du contrôle ont relevé la comptabilisation au compte 62100000 de factures correspondant à des interventions de M. [D] [Y], en qualité de personnel extérieur.
L'examen des déclarations annuelles des données sociales de 2006 à 2010 a montré que M. [Y], père de l'un des cogérants, avait été salarié de la société du 2 octobre 2006 au 30 juin 2010, date de son départ en retraite.
Depuis le 20 juillet 2010, M. [Y] est inscrit en qualité d'auto-entrepreneur auprès du RSI pour une activité de réparation de machines agricoles et équipements mécaniques.
L'Urssaf a notifié à la société [7] une lettre d'observations du 30 mars 2016 l'informant qu'aucune irrégularité n'avait été constatée au titre du contrôle d'assiette.
Elle a en revanche estimé qu'il existait une situation de travail dissimulé au titre de l'emploi de M. [Y] et par lettre d'observations distincte du même jour, elle lui a notifié un redressement de 38 253 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage, et d'AGS, ainsi qu'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail de 6 444 euros.
L'Urssaf a par suite notifié une mise en demeure du 29 août 2016 réclamant paiement de la somme de 51 569 euros.
La commission de recours amiable a par décision du 15 janvier 2018 rejeté la contestation de la société.
L'Urssaf a alors décerné une contrainte en date du 10 octobre 2016 en vue du recouvrement de la somme de 51 569 euros, signifiée le 14 octobre 2016.
Saisi le 21 octobre 2016 d'une opposition à cette contrainte, le tribunal judiciaire d'Arras par jugement du 26 août 2021, a :
- ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 20161042 et 20180281,
- déclaré recevable l'opposition à contrainte de la SARL [7],
- validé la contrainte émise le 10 octobre 2016 par le directeur de l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais, signifiée le 14 octobre 2016 à hauteur de 51 569 euros,
- débouté la SARL [7] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL [7] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de contrainte,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société [7] a le 28 septembre 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 1er septembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2022 date à la