Chambre 1-5, 19 novembre 2024 — 24/10562

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 24/10562 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSVG

Ordonnance n° 2024/[Localité 4]/175

Madame [G], [M] [P] veuve [C]

représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [H], [Y], [N] [C]

représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [F], [W], [D] [C]

représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [I], [V], [Z] [C] divorcée [DU]

représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [U], [A] [C] épouse [L]

représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [J], [E] [C] épouse [K]

représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [O], [Z], [T] [C] divorcée [S]

représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Monsieur [N] [B]

représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 08 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 19 Novembre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 6 février 2020, Mme [G] [P] veuve [C], M. [H] [C], M. [F] [C], Mme [X] [C] divorcée [DU], Mme [U] [C] épouse [L], Mme [J] [C] épouse [K] et Mme [O] [C] divorcée [R] ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 3 janvier 2020.

Par arrêt du 8 février 2024, la cour a ordonné le retrait de l'affaire alors inscrite sous le numéro de RG 20/01891, du rôle de la cour.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 20 août 2024, Mme [G] [P] veuve [C], M. [H] [C], M. [F] [C], Mme [X] [C] divorcée [DU], Mme [U] [C] épouse [L], Mme [J] [C] épouse [K] et Mme [O] [C] divorcée [R] ont sollicité la remise de l'affaire au rôle et ont déclaré se désister de leur appel au visa de la signature d'un accord transactionnel.

Dans ses conclusions sur l'incident déposées et notifiées par le RPVA le 7 octobre 2024, M. [N] [B] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater qu'il ne s'oppose pas au désistement d'appel sollicité par les consorts [C] dans leurs conclusions de remise au rôle du 20 août 2024,

- ordonner que les frais irrépétibles et dépens d'appel demeurent à la charge des parties qui les auront exposés.

MOTIFS

Sur le désistement de l'appel

Selon les dispositions des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, ce dernier renvoyant aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement est fait sans réserve et est accepté.

Il convient donc de le déclarer parfait, ce qui entraîne le dessaisissement de la cour.

Il convient, compte tenu de la demande de l'intimé, qui déroge à la règle selon laquelle le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, de dire que les frais irrépétibles et dépens d'appel demeurent à la charge des parties qui les ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Déclarons parfait le désistement d'appel de Mme [G] [P] veuve [C], M. [H] [C], M. [F] [C], Mme [X] [C] divorcée [DU], Mme [U] [C] épouse [L], Mme [J] [C] épouse [K] et Mme [O] [C] divorcée [R], enrôlé sous le numéro de RG 24/10562 ;

Constatons le dessaisissement de la cour ;

Disons que les frais irrépétibles et dépens d'appel demeurent à la charge des parties qui les ont exposés.

Fait à [Localité 3], le 19 Novembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier