cr, 20 novembre 2024 — 24-80.241
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 24-80.241 F N° 51493 SL2 20 NOVEMBRE 2024 NON-ADMISSION DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [I] [V] et la [2], partie poursuivante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2023, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement, une amende douanière et une confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour la [2]. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [1] [3] [Localité 4], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [L] 1. M. [L] n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du pourvoi formé par la [2] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi de M. [L] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi de la [2] : Le DECLARE NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.