cr, 20 novembre 2024 — 23-83.316

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° M 23-83.316 F N° 51481 SL2 20 NOVEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 NOVEMBRE 2024 MM. [M] [B] et [Y] [W] ont formé des pourvois : - contre l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2021, qui, dans la procédure suivie contre eux, notamment, du chef d'abus de bien sociaux, a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Compiègne ayant, notamment, rejeté la demande d'annulation des convocations et des citations et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure (n° Z 21-83.343) ; - contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2023, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, à cent-cinquante jours-amende de 300 euros, un an d'interdiction de gérer, le second, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 8 000 euros d'amende, et une confiscation (n° M 23-83.316). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires personnels ont été produits. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.