cr, 20 novembre 2024 — 23-85.682

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 23-85.682 F N° 51480 SL2 20 NOVEMBRE 2024 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [H] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 21 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de filouterie d'aliments, a déclaré irrecevable son appel de la décision de non-restitution de bien saisi prise par le procureur de la République. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.