cr, 20 novembre 2024 — 23-84.570
Textes visés
- Article 111-3 du code pénal.
Texte intégral
N° Z 23-84.570 F-D N° 01404 SL2 20 NOVEMBRE 2024 CASSATION SANS RENVOI Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [N] [E] et Mme [Y] [T], épouse [E], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 3 juillet 2023, qui, pour fraude fiscale, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, à un mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [N] [E] et Mme [Y] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et de l'Etat français, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. L'administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République le 21 septembre 2017 pour fraude fiscale contre M. [N] [E] et Mme [Y] [T], épouse [E], pour des minorations de revenus au titre des années 2012, 2013 et 2014 portant sur un montant total de 119 224 euros. 3. Ils ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel. 4. Par jugement en date du 27 février 2020, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables du chef de fraude fiscale et condamnés à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer. Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de l'administration fiscale. 5. M. et Mme [E] ont relevé appel du jugement, ainsi que le procureur de la République. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. et Mme [E] coupables de fraude fiscale pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, alors : « 3°/ que, en tout état de cause, lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention ; qu'en refusant, pour apprécier la gravité de la fraude reprochée à M. [E] et Mme [T], de connaître de la contestation élevée par les prévenus quant au montant des droits éludés avancé par l'administration, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu l'étendue de son office, a méconnu l'article 1741 du code général des impôts et les décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016 546 QPC du 24 juin 2016 du Conseil constitutionnel ; 4°/ qu'en se contentant par ailleurs de relever, pour dire que la fraude reprochée à M. [E] et Mme [T] était suffisamment grave pour justifier la répression pénale complémentaire, que les prévenus auraient perçu sur trois années consécutives, sans les déclarer, des sommes conséquentes provenant de sociétés dans lesquelles M. [E] était associé ou avait des responsabilités sociales, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1741 du code général des impôts, des décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 du Conseil constitutionnel et de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines le cumul des poursuites et sanctions pénales et fiscales en cas de dissimulation de somme