cr, 20 novembre 2024 — 23-82.263
Textes visés
- Article 427 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 23-82.263 F-D N° 01402 SL2 20 NOVEMBRE 2024 CASSATION Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 NOVEMBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 29 mars 2023, qui a relaxé MM. [S] [Z], [U] [I], [Y] [M] et [G] [T] du chef d'abus de confiance. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de MM. [S] [Z], [U] [I], [Y] [M] et [G] [T], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 10 février 2016, la société [2] a déposé plainte contre certains de ses anciens salariés, leur reprochant d'avoir détourné des documents et fichiers informatiques lui appartenant au profit de la société [1], au sein de laquelle ils travaillaient désormais. 3. La plaignante a produit à l'appui de sa plainte des documents saisis en avril 2015 par un huissier de justice, qui avait été mandaté par une ordonnance du président du tribunal de commerce, rendue à la requête de la société [2] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de se rendre dans les locaux de la société [1] et de saisir les documents susceptibles de conforter ses soupçons de concurrence déloyale. 4. Par arrêt du 10 janvier 2017, la cour d'appel de Lyon a rétracté l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du 8 avril 2015, annulé les opérations de constat de l'huissier de justice du 15 avril 2015, ordonné la restitution à la société [1] dudit constat et des pièces saisies, et fait interdiction à la société [2] d'en faire usage. 5. Après une enquête préliminaire, le procureur de la République a fait citer devant le tribunal correctionnel MM. [S] [Z], [U] [I], [Y] [M] et [G] [T] pour abus de confiance. 6. Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus. 7. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par le mémoire en défense 8. Le ministère public puisant dans les articles 567 et 591 du code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui paraît entachée d'illégalité, le pourvoi du procureur général est recevable, quand bien même le ministère public n'a pas, devant la cour d'appel, sollicité de condamnation à l'encontre des prévenus, s'en remettant à la décision des juges. Examen des moyens Sur le second moyen Énoncé du moyen 9. Le moyen est pris de la violation des articles 1er, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, 9, 496 et 497 du code de procédure civile. 10. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé les prévenus : 1°/ en écartant des débats des pièces pourtant soumises au contradictoire, sans aucun fondement juridique ; 2°/ alors qu'une infraction se prouve selon le principe de la libre administration de la preuve, dès lors que celle-ci est discutée contradictoirement devant le juge, le particulier n'étant pas soumis au principe de loyauté et de licéité de la preuve ; 3°/ alors qu'en l'espèce, l'autorité judiciaire n'est à l'origine d'aucun stratagème et n'est intervenue dans le cadre d'aucune procédure pénale ; 4°/ sans expliquer en quoi le défaut de désistement de la plaignante serait un moyen déloyal ou illicite de preuve, l'action publique étant mise en mouvement par le ministère public. Réponse de la Cour Vu l'article 427 du code de procédure pénale : 11. Selon ce texte, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. 12. Pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite en ne retenant que des éléments de la procédure autres que ceux résultant de l'intervention annulée de l'huissier, l'arrêt attaqué énonce,