cr, 20 novembre 2024 — 24-82.639
Texte intégral
N° W 24-82.639 F-D N° 01401 SL2 20 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [F] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 317 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, omission d'écritures en comptabilité, infraction à la législation sur les étrangers, abus de biens sociaux, travail dissimulé, fausse déclaration en vue de l'obtention d'un avantage indu, défaut de dépôt des comptes annuels, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [Z], les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la SCP [V]-[I] représentée par Me [G] [I], ès-qualitès de mandataire judiciaire des sociétés [9], [4], [5], [8], [Localité 7] [6] et [2], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information diligentée pour élucider ses agissements en sa qualité de dirigeant d'une association, le [1] de [Localité 7], d'une société chargée de la commercialisation de produits dérivés du club et de sept autres développant une activité dans le domaine numérique, M. [F] [Z] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa mise en examen. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa première branche, le cinquième et le sixième moyens 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé des moyens 5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler la mise en examen de M. [Z] du chef d'abus de biens sociaux, alors « que l'action en nullité fondée sur l'article 80-1 du code de procédure pénale n'a d'autre objet que de soumettre à l'appréciation de la chambre de l'instruction l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation comme auteur ou complice à la commission des infractions qui justifient la mise en examen ; qu'en jugeant que la mise en examen de M. [Z] du chef d'abus de biens sociaux était régulière tout en constatant que cette qualification était inapplicable, la société [3] étant une société de droit étranger, prétexte pris que les faits qui lui sont reprochés sous cette qualification peuvent recevoir celle d'abus de confiance, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler la mise en examen de M. [Z] du chef de passation d'écritures inexactes, alors : « 2°/ que l'action en nullité fondée sur l'article 80-1 du code de procédure pénale n'a d'autre objet que de soumettre à l'appréciation de la chambre de l'instruction l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation comme auteur ou complice à la commission des infractions qui justifient la mise en examen ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de M. [Z] du chef de passation d'écritures inexactes pour avoir déposé pour le compte de la Sas [3] un dossier de Crédit Impôts Recherches contenant des informations mensongères pour obtenir la remise de fonds publics, tout en constatant qu'« il n'apparaît pas que des documents comptables falsifiés aient été remis à l'administration fiscale » et que « la qualification apparaît donc erronée », prétexte pris que « les faits peuvent être qualifiés de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique une allocation indue », la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 80-1 du code de procédure pénale