cr, 20 novembre 2024 — 24-82.810
Textes visés
Texte intégral
N° H 24-82.810 F-D N° 01400 SL2 20 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [G] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 319 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 5 avril 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, omission d'écritures en comptabilité, infraction à la législation sur les étrangers, abus de biens sociaux, travail dissimulé, fausse déclaration en vue de l'obtention d'un avantage indu et défaut de dépôt des comptes annuels, a confirmé l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G] [C], les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la SCP [1] représentée par Me [X] [E], ès qualitès de mandataire judiciaire des sociétés [10], [5], [6], [9], [Localité 8] [7] et [3], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte concernant les agissements de M. [G] [C] en sa qualité de dirigeant d'une association, le club de rugby de [Localité 8], et de huit sociétés créées par ses soins, l'une étant chargée de la commercialisation de produits dérivés du club, les autres développant leur activité dans le domaine numérique. 3. M. [C] est mis en examen des chefs d'escroquerie, passation d'écriture inexacte ou fictive en comptabilité, omission d'écritures comptables, infraction à la législation sur les étrangers, abus de biens sociaux, travail dissimulé, fausse déclaration en vue de l'obtention d'un avantage indu, défaut de dépôt des comptes annuels. 4. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie pénale pratiquée sur les sommes versées au crédit du compte bancaire dont sont titulaires M. [C] et son épouse dans les livres de la banque [2], à hauteur de 94 797,57 euros. 5. M. [C] a relevé appel de la décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant ordonné le maintien de la saisie de la somme de 94 797,57 euros inscrite au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de M. et Mme [C], alors « que le juge qui ordonne la saisie en valeur d'un bien appartenant ou étant à la libre disposition d'un auteur ou complice de l'infraction, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu'il a bénéficié de la totalité de l'objet ou du produit, doit néanmoins apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie de l'objet ou du produit dont il n'aurait pas tiré profit ; qu'en retenant, pour confirmer la saisie de la somme de 94.797,57 euros inscrite au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de M. et Mme [C], que le montant de cette saisie en valeur est inférieur au produit infractionnel résultant de l'ensemble des infractions objet de l'information, tout en constatant que M. [C] n'avait pas personnellement tiré profit de ces infractions, de sorte qu'il lui appartenait de contrôler, dès lors que cette garantie se trouvait invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée par la saisie au droit de propriété de M. [C] au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 1er du protocole n° 1 additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-154 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-154 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que chacun des auteurs ou complices de l'infraction encourt la confiscation de la valeur totale de l'objet ou du produit de cette infraction, à l