cr, 20 novembre 2024 — 23-82.394

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 23-82.394 F-D N° 01399 SL2 20 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE NON ADMISSION DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [JN] [ZE], M. [UK] [LN], la société [17] et les sociétés [1], [2], [3] [VW], Mme [G] [K], M. [AD] [K], la société [4], l'association [24] ([24]), Mme [OK] [Y], M. [IC] [Y], la société [5], MM. [GZ] [N], [BY] [L], les sociétés [6], [8], Mme [A] [F], M. [RK] [F], les sociétés [9], [10], [12], [13], [14], [15], M. [CY] [Z], les sociétés [16], [Z] [47], [18], M. [JC] [M], les sociétés [20], [21], [22], [25], [26], [27], [29], [30], [31], [32], [28] [VK], [33], [35], [36], [37], [38],[39], [40], [41], M. [EN] [P], les sociétés [42], [43], [44], [45], Mme [T] [U], la société [46], MM. [OW] [KZ], [NK] [TW], les sociétés [49], [50], [51], [52], Mme [C] [SW] épouse [OZ], les sociétés [53], [54], [55], [56], [57], [58], [59], M. [V] [VW], les sociétés [60], [61], M. [IN] [CJ], Mme [FN] [CJ] épouse [XH], les sociétés [62], [63], [64], [65], [66], [67], [68], Mme [PZ] [YH] épouse [Z], MM. [K] [XW], M. [MK] [RW], Mme [NW] [RW] épouse [UW], la société [70] et fils, Mme [TH] [FC], les sociétés [72], [73], [74], Mme [ZW] [MZ], MM. [I] [VK], [X] [VK], [O] [KN], la société [KN] [69], M. [W] [WH], Mmes [VH] [WH], [FZ] [WH], les sociétés [WH]-[11], [76], Mme [NN] [YT] épouse [LZ], les sociétés [77], [78], MM. [GN] [HZ], [GZ] [NZ], les sociétés [79], [80] et [E], M. [HN] [HC], les sociétés [82], [83], Metz [11], MM. [SK] [OZ], [WW] [AV], Mme [PZ] [AV], les sociétés [85], [86], M. [B] [CN], Mme [XT] [CN], la société [CN] [B], M. [PW] [WT], la société [WT] [23], M. [EN] [TK], les sociétés [87], [88], [89] [YH], M. [H] [KK], les sociétés [90], [91], [92], [93], Mme [R] [YE], M. [CR] [RZ], les sociétés [RZ] [CR], [94], Mme [VT] [SH], M. [GC] [ER], la société [95], M. [PK] [JK], les sociétés [96], [97], M. [O] [MN], les sociétés [98], [99], [19], [100], M. [SZ] [LW], Mme [S] [EZ], les sociétés [101], [102], [103], [104], [105], M. [GZ] [RH], Mme [JZ] [YW] épouse [LK], les sociétés [106], [107], Mmes [ZT] [WK], [IK] [CG], M. [SK] [FR], les sociétés [109], [110], [111], M. [UH] [CF], les sociétés [CF] [7], [112], Mme [J] [KC] épouse [IZ], les sociétés [113], [114], [115], M. [MW] [YK], les sociétés [116], la MSA Mutualité sociale d'Alsace ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2022, qui, pour complicité de banqueroute, a condamné, les deux premiers, à un an d'emprisonnement avec sursis, la troisième, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [JN] [ZE] et de la société [17], les observations de Me Occhipinti, avocat des demandeurs, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [JN] [ZE] et de la société [17], les observations de Me Occhipinti, avocat des défendeurs, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société [75] ès qualitès de liquidateur judiciaire de la société [34], les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, M. Crocq, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 27 février 2020, M. [ZH] [D], président de la société anonyme [34], a été déclaré coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, et par tenue de comptabilité fictive, présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une société par actions, abus de biens sociaux et émission de chèque par le titulaire d'un compte en violation d'une injonction bancaire. Il a été condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive de gérer. 3. M. [UK] [LN], président de la société [48], expert comptable de la société [34], la société [17], son commissaire aux comptes, et M. [JN] [ZE], associé au sein de cette société, ont été déclarés coupables de complicité