cr, 20 novembre 2024 — 22-84.611

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 432-15 du code pénal dans sa version en vigueur au moment des faits.

Texte intégral

N° Y 22-84.611 F-B N° 01403 SL2 20 NOVEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 NOVEMBRE 2024 MM. [B] [Z], [L] [Y] et M. [H] [U] et Mme [S] [U], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 22 juin 2022, qui a condamné, le premier, pour prise illégale d'intérêts, détournement de biens publics et favoritisme, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction ou un emploi public et une confiscation, et le second, pour complicité de détournement de biens publics et favoritisme à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 75 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [B] [Z], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [U] et de Mme [S] [U], et les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [L] [Y], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le procureur de la République a reçu une plainte intitulée « problèmes de procédure au sein du Service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône » (SDIS 13) faisant état, notamment, de faits liés aux conditions de construction, de fonctionnement et de rachat du Centre de formation, de ressources et d'expertise ([1]). 3. Une enquête préliminaire a été ouverte, suivie d'une information contre personne non-dénommée dans le cadre de laquelle M. [B] [Z], président du conseil d'administration du SDIS 13 et M. [L] [Y], directeur de ce même établissement et colonel des pompiers, ont été mis en examen. 4. Renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier a été condamné des chefs de favoritisme, prises illégales d'intérêts et détournement de biens publics et le second des chefs de favoritisme et complicité de détournements de biens publics. 5. Les prévenus ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision et M. [H] [U] et Mme [S] [U] sont intervenus à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [Z], le premier moyen proposé pour M. [Y] et les premier et deuxième moyens proposés pour M. et Mme [U] 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [Z] Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de détournement de fonds publics par la mise à disposition d'une parcelle de 7 000 m² en faveur de la société [3] faisant partie du domaine public de la commune de [Localité 2], alors : 2/° que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'au sens de l'article 432-15 du code pénal, la destruction, le détournement ou la soustraction d'un acte ou d'un titre ne peuvent porter que sur l'acte ou le titre lui-même et non sur l'objet, la finalité ou la portée de cet acte ou de ce titre, ni sur les stipulations qui en constituent la substance ; que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en mettant un terrain appartenant au domaine public à la disposition d'une société de droit privé, l'exposant a détourné l'objet de la convention technique et financière du 26 octobre 2005, pour en déduire qu'il s'est rendu coupable du délit de détournement d'un acte ou d'un titre au sens de l'article 432-15 du code pénal, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 111-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 432-15 du code pénal dans sa version en vigueur au moment des faits : 8. Aux termes de ce texte, est constitutif du délit de détournement de biens publics le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui a été remis à l'auteur en raison de ses