Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-16.880
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10952 F Pourvoi n° Y 23-16.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La société [H] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ONG conseil France, [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 23-16.880 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'association Unedic délégation AGS - CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société [H] [E] ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [H] [E], en sa qualité de liquidatrice de la société ONG conseil France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [H] [E] ès qualités et la condamne à payer à M. [T], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.