Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-15.626
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1197 F-D Pourvoi n° K 23-15.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-15.626 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [L] [N], épouse [R] [O], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [R] [O], après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2023), Mme [N], épouse [R] [O], a été employée en qualité d'agent de service du 28 octobre 2011 au 31 août 2013 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée par la société Elior services propreté et santé (la société), puis en qualité d'agent de service AS3B dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013. Et par contrat du 10 avril 2017, la salariée a été employée en qualité de cheffe d'équipe, niveau CE1. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2018 de demandes en paiement d'un rappel de la prime de treizième mois et de la prime d'assiduité sur le fondement du principe d'égalité de traitement. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour privation de la prime de treizième mois, alors « qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence ; que pour condamner la société à verser à la salariée des dommages-intérêts pour privation de la prime de treizième mois, la cour d'appel a tout d'abord relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que ''la prime de treizième mois est attribuée aux salariés appartenant aux catégories des agents de maîtrise et des cadres'' et que ''la prime de treizième mois est également attribuée à des salariés employés de la filière administrative aux niveaux 3 et 4'' puis a affirmé que ''l'invocation par la SAS Elior services propreté et santé de la seule appartenance à une catégorie professionnelle (cadres, agents de maîtrise, employés de la filière administrative) est inopérante pour exclure Mme [N], épouse [R], du bénéfice de cette prime de treizième mois'', que les fiches de postes versées aux débats par la société ''reflètent les missions et responsabilités déjà prises en compte par les textes conventionnels pour la détermination de la rémunération conventionnelle applicable à chacune des catégories'' et que la société ''souligne également que les cadres et employés de la filière administrative ne bénéficient pas de la garantie conventionnelle d'emploi en cas de transfert d'un marché, sans démontrer toutefois que l'absence de garantie d'emploi pour les cadres, agents de maîtrise et employés de la filière administrative, qui ne connaissent pas de changement d'employeur au cours de l'exécution de leur contrat de travail, constituerait une critère objectif d'attribution de la prime de treizième mois au regard de l'avantage considéré'', de sorte que ''la SAS Elior services propreté et santé ne justifie pas, dans ces conditions, de l'existence de critères d'attribution objectifs de la prime de treizième mois permettant d'en exclure les agen