Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-20.278
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1195 F-D Pourvoi n° S 23-20.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La société Mazagran service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-20.278 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mazagran service, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité d'employée commerciale caissière par la société Mazagran service, à temps partiel, à compter du 5 octobre 2009, suivant un contrat à durée déterminée, renouvelé deux fois, puis un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012. 2. Le 14 décembre 2018, la salariée a été licenciée. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2019, à l'effet de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes calculées sur la base d'un temps complet. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et de rappel d'indemnité de licenciement, alors « que la cour d'appel a ordonné la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 décembre 2017 ; qu'en décidant que ''Mme [W] est fondée en sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période courant du 18 décembre 2016 au 31 mai 2018 date limite visée par la salariée, à hauteur de la somme totale de 3 280,84 euros, outre les congés payés afférents, tel qu'il ressort du calcul figurant en page 6 de ses conclusions, non valablement contesté en son quantum par l'employeur'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période courant du 18 décembre 2016 au 31 mai 2018, en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt relève d'abord que la salariée établit que, pour la semaine du 18 décembre 2017 au 24 décembre 2017, elle a travaillé trente-huit heures, ses pièces relatives aux semaines du 11 au 17 décembre 2016 et du 26 décembre 2016 au 1er janvier 2017 étant quant à elles illisibles. Il retient également qu'il doit être fait droit à la demande de requalification du temps partiel en temps complet à compter du 18 décembre 2016. Il retient ensuite que le calcul de la salariée tel qu'il ressort de ses conclusions n'est pas valablement contesté en son quantum par l'employeur. 7. En statuant ainsi, alors que son constat de l'élévation de la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale ne portait que sur une période commençant le 18 décembre 2017, ce dont elle aurait dû déduire que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet à compter de cette date et évaluer à cette même date le rappel de salaire en résultant, la cour