Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-12.604
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
- Articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1192 F-D Pourvoi n° A 23-12.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-12.604 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Delphine Raymond, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société ATMC industrie, 2°/ à la société BFG Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [E], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Delphine Raymond, ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 2022), Mme [E] a été engagée en qualité de responsable ressources humaines à compter du 6 janvier 2014 par la société BFG Europe. La salariée était soumise à une convention individuelle de forfait en jours. 2. Le 29 juin 2017, le contrat de travail a été transféré à la société ATMC industrie, détenue par la société BFG Europe. 3. Le 26 février 2018, la salariée a été licenciée. 4. Par jugement d'un tribunal de commerce du 19 juin 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ATMC industrie, la société Delphine Raymond étant désignée en qualité de liquidatrice. 5. Le 26 décembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment de diverses demandes en paiement et en fixation de créance au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Sur le moyen, pris en sa troisième branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par l'invocation d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire des éléments tels qu'un décompte hebdomadaire ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'en l'espèce, Mme [E] soutenait qu'elle réalisait en moyenne un horaire de travail quotidien de 11 heures, soit 55 heures hebdomadaires, que ses journées démarraient plus ou moins à 8 h du matin pour se terminer aux alentours de 20 h, avec une pause d'une heure en milieu de journée ; qu'elle détaillait ensuite son calcul et ses demandes de rappel de salaire de manière très précise ; que l'employeur ne versait aux débats aucun élément de nature à contester les horaires de 8 à 20 heures invoqués par la salariée et les durées de travail de 11 heures quotidiennes, soit 55 heures hebdomadaires, aucun élément relatif à la durée réelle de travail effectuée par Mme [E] n'étant versé aux débats par l'employeur ; que pour débouter Mme [E] de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne ''peut que constater que Mme [Z] [E] ne produit pas le moindre élément ni a fortiori d'éléments précis se rapportant à ses temps de travail et plus précisément à la réalisation d'heures supplémentaires au titre desquelles elle réclame cependant un rappel de salai