Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-14.949
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1189 F-D Pourvois n° Z 23-14.949 X 23-15.844 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 I - La société Eurecat France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-14.949, II - M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-15.844, contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige les opposant. Chaque demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Eurecat France, de Me Ridoux, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité les pourvois Z 23-14.949 et X 23-15.844 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial, par la société Eurecat France (la société), à compter du 1er juillet 1995. 3. A compter de juin 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie puis après avoir repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique de janvier à juillet 2017, le 3 mai 2018, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie. 4. Le 20 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 5. Le 20 mars 2019 le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 6. Le 2 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 23-14.949 de l'employeur 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi n° Z 23-14.949, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger qu'il devait appliquer la procédure applicable en cas d'inaptitude d'origine professionnelle et de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de préavis, alors « que l'indemnité compensatrice due au salarié licencié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle correspond au montant de l'indemnité légale compensatrice de préavis ; qu'en accordant à M. [W] une indemnité compensatrice d'un montant supérieur à l'indemnité légale compensatrice de préavis qui était, dans son cas, de deux mois de salaire, aux motifs que la convention collective de branche de la Chimie, applicable au contrat de travail, fixait la durée du préavis des ingénieurs et cadres à trois mois, la cour d'appel qui a statué par des motifs erronés en droit a violé les articles L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 9. Il résulte de ce texte que le salarié reconnu inapte à reprendre, à l'issue d'une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise. 10. L'arrêt alloue au salarié une somme correspondant à l'indemnité conventionnelle de préavis. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le second moyen du pourvoi n° Z 23-14.949, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 12. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger qu'il devait appliquer la procédure applicable en cas d'inaptitude d'origine professionnelle et de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, alors « qu'en accueillant la demande de M. [W] visant à voir condamner la société au paiement d'un complément d'indemnité spéciale de licenciement, sans avoir recherché si, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la somme de 128 364