Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-15.863
Textes visés
- Article L. 1242-12 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1187 F-D Pourvoi n° T 23-15.863 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [S] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 23-15.863 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TRD I, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'Unédic gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [Adresse 1], élisant domicile au centre de gestion et d'études délégation AGS-CGEA [Localité 6], 3°/ à la société [Localité 7] fret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [F] [I], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société AB transports [Localité 7], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société TRD I. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 novembre 2022), M. [N], se prévalant de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société AB transports [Localité 7] à compter du 8 septembre 2017 et d'une situation de co-emploi à l'égard des sociétés AB transports [Localité 7], [Localité 7] fret et TRD I, a, le 31 janvier 2019, saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire juger qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner solidairement les sociétés AB transports [Localité 7], [Localité 7] fret et TRD I à lui régler diverses sommes de nature salariale et indemnitaire relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat. 3. La société AB transports [Localité 7] a fait l'objet, par jugement du 20 novembre 2018, d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2019 désignant la société MJ & associés en qualité de liquidatrice. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'un contrat de travail entre M. [N] et la société [Localité 7] fret, ainsi que l'existence d'une situation de co-emploi, et de rejeter les demandes subséquentes de M. [N] à l'égard de la société [Localité 7] fret 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat à durée déterminée avec la société AB transports [Localité 7] en contrat à durée indéterminée, à faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre et au titre du travail dissimulé Enoncé du moyen 5. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter cette présomption légale en apportant la preuve d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ; qu'en se fondant, pour considérer que le contrat de travail conclu avec la société AB transports [Localité 7] ne s'était pas poursuivi au-delà du 18 décembre 2017 et rejeter, en conséquence, la demande de rappel de salaire et celle de requalification du CDD en CDI, de versement d'une indemnité de requalification, sur les bulletins de s