Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-17.360
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1185 F-D Pourvoi n° V 23-17.360 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-17.360 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Rodrigues, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2022), M. [O] a été engagé par la société Manpower France (l'entreprise de travail temporaire), et mis à la disposition de la société ArcelorMittal Méditerranée suivant plusieurs contrats de mission du 3 août 2015 au 31 octobre 2016 puis du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018. 2. Le 25 juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution de la relation de travail à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire. Examen des moyens Sur quatrième moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire, alors « que M. [O] sollicitait un rappel de salaires pour les heures contractuellement prévues et non rémunérées ; qu'il soutenait que cette demande ne prenait pas en compte les périodes interstitielles et était indépendante de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'en rejetant cette demande comme étant subséquente à la demande de requalification, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.La cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures de travail contractuellement prévues, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6.Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et de le débouter de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement du 30 avril 2018 était nul ou sans cause réelle et sérieuse et en paiement de rappel de salaires, d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement, d'indemnité pour remise tardive des contrats de mission, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour maintien abusif dans la précarité et de dommages-intérêts pour inégalité de traitement au titre des congés payés, alors « que selon l'article L. 1251-43 du code du travail, le contrat de mission de remplacement doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; que la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que tous les contrats de mission mentionnent expressément la qualification des salariés remplacés à savoir : ''opérateur fab finishing'', ''préparateur entrée lignes'', ''op entrée lignes finissages'', et qu'il n'est pas utilement démontré que ces mentions ne constituent pas la mention de la qualification du salarié remplacé ; qu'en statuant ainsi, quand ces intitulés de poste ne caractérisaient pas la qualification professionnelle des salariés rem