Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-16.199
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1184 F-D Pourvois n° G 23-16.199 R 23-21.726 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 I. La société Adonis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-16.199 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. II. La société Adonis a formé le pourvoi n° R 23-21.726 contre le même arrêt et contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale) dans le litige l'opposant à Mme [Z] [D], défenderesse à la cassation. Mme [D] a formé des pourvois incidents afférents aux pourvois n° G 23-16.199 et R 23-21.726. La demanderesse aux pourvois principaux invoque, deux moyens de cassation à l'appui de son recours n° G 23-16.199 et trois moyens de cassation à l'appui de son recours n° R 23-21.726. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours n° G 23-16.199, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adonis, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Rodrigues, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-16.199 et R 23-21.726 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à Mme [D] du désistement de son pourvoi incident n° R 23-21.726. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 22 mars et 20 septembre 2023), Mme [D] a été engagée en qualité de formatrice par la société Adonis suivant contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel durant huit ans à compter du 12 septembre 2011, à l'exception de quelques jours ou mois chaque année. 4. Le 21 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des contrats à temps partiel en contrat à temps plein ainsi qu'en résiliation judiciaire. Examen des moyens Sur les premiers moyens des pourvois principaux n° G 23-16.199 et R 23-21.726 de l'employeur, rédigés en termes similaires, réunis, en ce qu'ils font grief à l'arrêt du 22 mars 2023 d'ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et sur le moyen du pourvoi incident n° G 23-16.199 de la salariée 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premiers moyens des pourvois principaux n° G 23-16.199 et R 23-21.726, rédigés en termes similaires, réunis, en ce qu'ils font grief à l'arrêt du 22 mars 2023 d'ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification et en ce qu'ils font grief à l'arrêt du 20 septembre 2023 d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes connexes à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire Enoncé du moyen 6. L'employeur fait ces griefs aux arrêts, alors : « 1°/ que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et lais