Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-11.856
Textes visés
- Article 1er de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 11 avril 2019.
- Article L. 5111-1 du code de la santé publique.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1180 F-D Pourvoi n° N 23-11.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La société Gescom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-11.856 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Gescom, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 septembre 2022), M. [C] a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société Gescom le 4 juin 2018, son contrat de travail faisant référence à la convention collective de l'import-export. 2. Le salarié a été licencié le 4 juin 2019 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en revendiquant l'application à la relation salariale de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective applicable était celle de l'industrie pharmaceutique et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que pour décider si un produit constitue un médicament, il convient de procéder à un examen concret, au cas par cas, de l'ensemble des caractéristiques du produit dont, notamment, sa composition, ses propriétés pharmacologiques, telles qu'elles peuvent être établies en l'état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d'emploi, l'ampleur de sa diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé ; qu'en jugeant que la société Gescom promouvait des médicaments et que la convention collective de l'industrie pharmaceutique était applicable sans procéder à une analyse concrète de l'ensemble des caractéristiques des produits promus par la société Gescom, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 11 avril 2019 et l'article L. 5111-1 du code de la santé publique : 4. Selon le premier de ces textes, ladite convention collective est applicable aux activités de fabrication et/ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 5111-1, L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5121-1-1 du code de la santé publique, y compris la transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins. 5. Il résulte du second que, d'une part, constitue un médicament par fonction le produit, qui, examiné au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble de ses caractéristiques, notamment sa composition, ses modalités d'emploi, les risques liés à son utilisation, ses propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative, et que, d'autre part, constitue un médicament par présentation le produit qui est présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. 6. Pour dire que la convention collective de l'industrie pharmaceutique était applicable et condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt relève qu'il résulte de l'article 4 du contrat de travail que le salarié a été embauché aux fins de prospect des acteurs médicaux et paramédicaux pour le compte de la société Ysonut afin d'assurer la diffusion des compléments alimentaires nutritionnels qu'elle produit. 7. L'arrêt constate ensuite qu'un document recueilli via Internet et produit par le salarié, s'il ne présente pas les laboratoires Ysonut comme étant de nature pharmaceutique, men