Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-19.948
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1178 F-D Pourvoi n° G 23-19.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [T] [L], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 23-19.948 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Remadegroup, 2°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [E] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société Remadegroup, [Adresse 2], 3°/ à l'association AGS CGEA, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [M] et de la société SBCMJ, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2023) et les productions, M. [L], engagé par la société RemadeGroup (la société) en qualité de Chief Operating Officer aux termes d'un contrat de travail signé le 10 avril 2019, prenant effet le 16 août 2019, a été nommé président de la société le 26 juin 2019, mandat auquel il a été mis fin le 29 juillet 2019. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire, Mme [M] et la société SBCMJ, agissant en la personne de M. [Z], étant désignés en qualité de liquidateurs. La cession des actifs et activités de la société a été ordonnée au profit de la société Fourth Wave Technology Ltd par jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal de commerce. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société et de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement nul et à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors : « 1°/ que sauf convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social est suspendu pendant la durée d'exercice de ce mandat s'il cesse d'exercer des fonctions techniques distinctes dans un état de subordination ; qu'il était constant aux débats, en l'espèce que M. [L] avait été engagé par la société RemadeGroup, par contrat en date du 10 avril 2019 devant prendre effet au plus tard le 16 août suivant, en qualité de "Chief Operating Officer (COO)" (le directeur des opérations) et que c'est seulement postérieurement à cette embauche, le 27 juin suivant, qu'il avait été nommé président de la société ; que l'embauche de M. [L] se trouvait donc suspendue, à défaut de convention contraire, pour redevenir applicable à compter de la révocation de M. [L], intervenue le 29 juillet suivant ; qu'en jugeant du contraire, au motif inopérant que le contrat de travail précédemment conclu n'avait pas commencé à être exécuté avant la nomination de M. [L] en qualité de mandataire social, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; qu'en affirmant que l'objet du contrat de travail signé le 10 avril 2019 aurait été "absorbé" par le mandat social conféré le 27 juin suivant à M. [L], au seul motif que le "contrat de mandataire social" signé à cette date ne faisait aucune référence au contrat de travail et sans faire ressortir en quoi les parties auraient clairement voulu, à l'occasion de la nomination de M. [L] en qualité de président de la société RemadeGroup, opérer novation du contrat de travail antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1330 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que si la qualification de contr