Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-19.897
Textes visés
- Article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, relatif à la définition générale des emplois et l'accord collectif du 17 septembre 2013 relatif au développement du dialogue social au sein d'Eiffage travaux publics.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1177 F-D Pourvoi n° C 23-19.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La société Eiffage route Centre Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-19.897 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage route Centre Est, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 2023), M. [P] a été engagé en qualité de conducteur d'engins coefficient 125, niveau 2, le 20 mai 1996 par la société Gerland routes, aux droits de laquelle vient la société Eiffage route Centre Est. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur classification niveau 3, position 2, coefficient 165 et était titulaire de différents mandats de représentation. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. 3. Le 17 février 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire en application de l'accord collectif sur le développement du dialogue social au sein d'Eiffage travaux publics du 17 septembre 2013. Examen du moyen. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors « que les juges du fond sont tenus, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'une convention collective manque de clarté, elle doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; que l'article 3.4. de l'accord collectif du 17 septembre 2013 relatif au développement du dialogue social au sein d'Eiffage travaux publics prévoit que "l'évolution professionnelle et de rémunération des salariés exerçant des fonctions représentatives est déterminée comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques de l'emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l'intéressé [ ] les évolutions de rémunération des représentants du personnel consacrant une partie importante de leur temps de travail à leurs fonctions électives ou syndicales sont prononcées conformément aux règles en vigueur pour l'ensemble des salariés de la société d'appartenance et correspondent à minima avec l'évolution moyenne des salariés du même emploi" ; que l'article 12.2 de la classification des ouvriers dans la convention collective nationale des travaux publics, relatif à la définition générale des emplois précise que "la grille de classification des ouvriers de travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriés en quatre niveaux de qualification, à l'intérieur desquels se situent sept positions. A ces définitions d'emploi est annexé un tableau de critères classants permettant de faciliter l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les occuper. Ces critères sont les suivants : responsabilité dans l'organisation du travail ; autonomie/initiative ; technicité ; formation/expérience [ ] ; qu'il en résulte que le respect de l'évolution minimale garantie aux salariés titulaires d'un mandat de représentation s'apprécie au regard de l'emploi effectivement occupé par le salarié représentant du personnel, en comparaison avec les salariés occupant le même emploi, tel qu'il a été conventionnellement défini ; qu'au cas présent, il est constant que M.