Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-18.447
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1176 F-D Pourvoi n° B 23-18.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La société Airmain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-18.447 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], établissement public, et pris dans la procédure en son établissement Pôle emploi Bretagne, sis [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Airmain, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mars 2023), Mme [V] a été engagée en qualité de responsable administrative et comptable le 6 janvier 2014 par la société Aéro4M. Son contrat de travail a été transféré à la société Airmain le 1er mai 2015. 2. Le 6 décembre 2018, elle a été licenciée pour faute. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires et de le condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement, alors : « 1°/ que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ; qu'en considérant, par motifs propres, que l'envoi d'un courriel par l'employeur le 5 décembre 2018, en réponse au courriel que Mme [V] lui avait adressé le 4 décembre 2018, en réaction aux faits évoqués lors de l'entretien préalable du 29 novembre 2018, l'informant qu'il avait pris la décision de la licencier, alors que Mme [V] n'avait pas reçu la lettre de licenciement qui lui a été remise par voie postale et en main propre le 6 décembre 2018, comme le choix d'une procédure disciplinaire infondée et vexatoire au regard de l'investissement manifeste dans son travail de la salariée qui comptait cinq ans d'ancienneté sans aucun rappel à l'ordre antérieur, caractérisaient une faute de l'employeur source d'un préjudice clairement décrit dans les témoignages versés aux débats par la salariée, majoré par la suspicion de destruction de documents internes à l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un comportement fautif de l'employeur de nature à avoir causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant du licenciement et a violé l'article 1231-1 du code civil ; 2°/ que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ; qu'en considérant, par des motifs à les supposer adoptés, que la décision de la société Airmain qui, le 6 décembre 2018, a remis en main propre à Mme [V] copie de la lettre de licenciement adressée par voie postale et l'a "sommée" de quitter l'entreprise, avait un caractère brutal et vexatoire, la cour d'appel a, de nouveau, statué par des motifs insuffisants à caractériser un comportement fautif de l'employeur de nature à avoir causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant du licenciement et a violé l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février