Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-13.079
Textes visés
- Article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1173 F-D Pourvoi n° S 23-13.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-13.079 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société [U] [W] et [F] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [U] [W] et [F] [I], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), Mme [H] a été engagée en qualité de secrétaire administrative-aide comptable le 2 mars 2010 au sein de l'étude de notaire de M. [O] auquel ont succédé, en mars 2013, Mme [W] et M. [I]. 2. Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 23 octobre 2015. 3. A la suite du refus des deux postes de reclassement qui lui ont été proposés, elle a été licenciée, le 3 décembre 2015, pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et il appartient à ce dernier de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en estimant, pour en déduire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que l'offre de reclassement au poste d'aide-formaliste ne nécessitait aucune compétence préalable que la salariée n'aurait pu acquérir lors de l'exécution de ses missions de sorte que son refus exonérait l'employeur de son obligation de reclassement, sans constater que l'employeur justifiait que le poste proposé était le seul poste vacant conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par la salariée devant les juges du fond. 8. Cependant, la salariée reprochait à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et de ne lui avoir proposé que deux postes non adaptés à sa formation. 9. Le moyen, qui n'est pas contraire, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10. Selon ce texte, lorsqu'à l'issue de la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au b