Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-19.323
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1168 F-D Pourvoi n° D 23-19.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 Mme [D] [B], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-19.323 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Havas voyages, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Syndicat professionnel des entreprises du voyage, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Havas voyages, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er juin 2023), Mme [B] a été engagée en qualité de chef d'agence, le 15 juin 1976, par la société Havas voyages et a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2018. 2. Estimant ne pas être remplie de ses droits au titre de l'indemnité de départ, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « qu'une disposition conventionnelle claire et précise n'autorise aucune interprétation ; que l'article 22, intitulé départ à la retraite, de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 dans sa rédaction, applicable au litige, issue de l'avenant du 10 décembre 2013, dispose que : 22.1. Au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l'article précédent, le salarié recevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article 31 de la présente convention collective [...] ; 22.3. En cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 15 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus ; 22.4. En cas de départ à la retraite à la demande de l'employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les 10 premières années d'ancienneté et à 35 % pour les années suivantes ; 22.5. En tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l'indemnité légale de licenciement ; qu'il résulte de ces dispositions claires, qui se suffisent à elles-mêmes et, partant, ne nécessitent aucune interprétation, que les indemnités de départ à la retraite versées au salarié, que ce départ soit à son initiative ou à celle de l'employeur, ne peuvent être inférieures à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en décidant d'interpréter ces dispositions conventionnelles claires et précises et qui, partant, ne nécessitaient aucune interprétation et en concluant qu'il convient d'interpréter les dispositions rappelées plus haut dans le sens que, lorsque le salarié prend sa retraite sur sa demande, les dispositions applicables au calcul de l'indemnité de départ sont celles définies par le paragraphe 22.3 de l'article 22 de la convention collective, sous réserve d'un minimum au moins égal au montant issu des dispositions de l'article D. 1237-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 22-5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. » Réponse de la Cour Vu les articles 22.1 à 22.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme, dans sa rédaction issue de l'avenant du 10 décembre 2013 : 4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi,