Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-17.251
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1167 F-D Pourvoi n° B 23-17.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La société Havas voyages,société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-17.251 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au Syndicat professionnel des entreprises du voyage, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Mme [R] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Havas voyages, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Havas voyages du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Syndicat professionnel des entreprises du voyage. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 avril 2023), Mme [R] a été engagée en qualité d'agent de comptoir par la société L'Est républicain, aux droits de laquelle vient la société Havas voyages, et a fait valoir ses droits à la retraite le 31 octobre 2018. 3. Estimant ne pas être remplie de ses droits au titre de l'indemnité de départ, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de départ en retraite, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale des dispositions conventionnelles applicables et au titre des frais irrépétibles, alors : « 1° / que selon les articles 22.4 et 22.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) en cas de départ à la retraite à la demande de l'employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les 10 premières années d'ancienneté et à 35 % pour les années suivantes (art. 22.4) et en tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l'indemnité légale de licenciement (art. 22.5) ; qu'il ressort de ces dispositions conventionnelles qu'en cas de mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur l'indemnité accordée correspond à 20 % de la rémunération annuelle par année d'ancienneté au titre des 10 premières années d'ancienneté puis de 35 % pour les années suivantes, sous la réserve que cette indemnité ne soit pas inférieure à l'indemnité légale de licenciement ; que la précision apporté à l'article 22.5 de la convention collective ne s'applique qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et non en cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié ; qu'en jugeant au contraire que les dispositions de l'article 22.5 s'appliquaient également en cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié aux motifs impropres que l'usage du pluriel et de la locution adverbiale en tout état de cause, qui renvoie à tous les cas envisageables, interdit de limiter l'application de la règle ainsi posée à la seule hypothèse d'un départ à l'initiative de l'employeur, que la règle posée par l'article 22.5 a fait l'objet d'un article distinct (ledit article 22.5) sans avoir été portée à la suite du texte de l'article 22.4, que ce texte clair et dépourvu d'ambiguïté n'était pas susceptible d'interprétation, et que l'intitulé du minimum visé ne permet pas de considérer qu'il n'a vocation à s'appliquer qu'aux départs à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé les