Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-19.352
Textes visés
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1165 F-D Pourvoi n° K 23-19.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La société Biopath Hauts de France Nord, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-19.352 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Biopath Hauts de France Nord, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 juin 2023), le cabinet Plouviez Delahaye a engagé Mme [P] en qualité de secrétaire coursier le 26 décembre 2001. Le 1er avril 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré au Laboratoire régional de biologie médicale, aux droits duquel vient la société Biopath Hauts de France Nord. 2. Victime d'un accident du travail le 13 septembre 2017, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 16 décembre 2019. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 février 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis et de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, se prononçant sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [P], constatée par le médecin du travail le 16 décembre 2019, la cour d'appel a tout d'abord estimé qu'il ressortait des données médicales du dossier ( ) que Mme [P] présent[ait] un lourd passé de lombalgies chroniques et polyarthralgies, pathologies d'origine dégénérative, dans la survenance desquelles il n'est pas fait état d'une implication de ses conditions de travail, que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé la prise en charge de deux pathologies de la salariée et que si cette dernière avait été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2017, celui-ci a[vait] été qualifié de bénin par l'expert qui l'a examinée ( ) et l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 20 juin 2018 sans aucune séquelle de sorte que cet accident ne peut être en lien avec l'inaptitude prononcée le 16 décembre 2019 et, enfin, qu'au moment de l'avis d'inaptitude, Mme [P] était en arrêt de maladie simple depuis le 26 janvier 2018 ; en l'état de ces constatations, pour dire que l'inaptitude de la salariée était d'origine professionnelle et condamner l'employeur au paiement d'une l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement telles que prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a retenu que toutefois, le 31 mars 2017, le docteur [R] a estimé que les douleurs ressenties par la salariée étaient entretenues par son activité professionnelle notamment par des trajets en voiture et montées et descentes de véhicule ; dans son rapport du 31 août 2017, la Sameth note que Mme [P] effectuait 22 arrêts par tournée impliquant, à chaque fois, de descendre et remonter dans le véhicule ce qui était générateur de douleurs. Cette étude de poste établit également que les difficultés rencontrées par la salariée lors de l'exercice de ses missions en raison de ses pathologies, sont accrues par l'utilisation d'un siège de bureau inadapté. Or, l'aménagement du poste de travail par la mise à dispos