Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-18.235

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-9, L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code, le premier et le dernier de ces textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1164 F-D Pourvoi n° W 23-18.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [L] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-18.235 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vent et marée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire, 2°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vent et marée, 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS [Localité 5] Est et Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de Me Galy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2023) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-18.968), M. [J] a été engagé en qualité de cuisinier le 3 septembre 2002 par la société Ago. 2. Suite à la cession du fond de commerce, son contrat a été transféré à la société Vent et marée (la société) le 1er juin 2016. 3. Le 26 décembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire le 2 mai 2024 par jugement du tribunal de commerce de Bobigny, qui a désigné la société Bally MJ en qualité de liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement, alors « que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la société Vent et marée à payer à M. [J] une somme de 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement, tout en déclarant nul son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1253-3 et L. 1235-3-1 du code du travail en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-9, L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code, le premier et le dernier de ces textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon le premier de ces textes, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. 7. Il résulte des deux derniers textes que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. 8. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'au regard de l'ancienneté du salarié (14 ans), de son âge (né en 1977) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en application de l'article L. 1235-3-1 du même code, l'indemnité sera fixée à 42 600 euros, le jugement étant réformé en ce qu'il a jugé à ce titre. 9. En statuant ainsi, alors que la somme de 11 833 euros correspondait à l'indemnité de licenciement et non à l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractèr