Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23-19.988
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1163 F-D Pourvoi n° B 23-19.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-19.988 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eurisk, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eurisk, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'expert par la société Eurisk le 13 janvier 2014. 2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2017 et a exécuté son préavis jusqu'au 10 novembre suivant. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à une certaine somme au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la date de notification de la prise d'acte, par M. [O], de la rupture du contrat de travail, le 3 août 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'indemnité mise à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que sur le fondement de ce texte, M. [O] sollicitait la somme de 50 000 euros, soit 7,8 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que M. [O] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 août 2017 et que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a fixé à la somme de 19 200 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle lui a allouée, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par le salarié devant les juges du fond. 6. Cependant, le salarié soutenait dans ses conclusions que la rupture effective du contrat survient à la date de la notification de la prise d'acte. 7. Le moyen, qui n'est pas contraire, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article 40-I de cette ordonnance : 8. Il résulte du premier de ces textes que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis. Toutefois, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli ou offert d'accomplir un préavis est sans incidence sur la date de la rupture. 9. Aux termes du deuxième, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. 10. Selon le dernier texte, les dispositions relatives