Chambre commerciale, 20 novembre 2024 — 23-16.194
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10528 F Pourvoi n° C 23-16.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Gescomm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 23-16.194 contre l'arrêt n° RG 22/08673 rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [L] [K], prise en qualité de liquidatrice de la société Bustours, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G] et de la société Gescomm, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MJ Alpes, ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] et la société Gescomm aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.