Chambre commerciale, 20 novembre 2024 — 23-12.220

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10526 F Pourvoi n° G 23-12.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 M. [J] [U] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-12.220 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [G] et [Y] [T] mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de [Y] [T] en qualité de liquidateur de la société Mobiles Réunion, 2°/ à la société réunionnaise de radiotéléphone, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société réunionnaise de radiotéléphone, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.