Chambre commerciale, 20 novembre 2024 — 23-13.487
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10512 F Pourvoi n° K 23-13.487 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 juillet 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 1°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [G] [F], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], agissant tous deux en leur qualité d'ayants-droit de [J] [L], veuve [F], ont formé le pourvoi n° K 23-13.487 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [F], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Caisse d'épargne Cepac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes Corse, défenderesses à la cassation. La société Caisse d'épargne Cepac a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] et Mme [F], épouse [O], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Caisse d'épargne Cepac, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [F], épouse [D], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] et Mme [F], épouse [O], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et Mme [F], épouse [O], et les condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme globale de 3 000 euros et in solidum à la société Caisse d'épargne Cepac la somme de 3 000 euros Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.