Chambre commerciale, 20 novembre 2024 — 23-14.983
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10509 F Pourvoi n° M 23-14.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La société W.R.A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [S] [V], agissant en qualité de liquidateur de la société Sodalis, a formé le pourvoi n° M 23-14.983 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société W.R.A, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société W.R.A, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.